Le Quotidien du 24 juin 2016 : Affaires

[Brèves] Obligation d'établir des factures transfrontalières exclusivement dans une langue spécifique, sous peine de nullité : incompatibilité avec le droit de l'UE

Réf. : CJUE, 21 juin 2016, aff. C-15/15 (N° Lexbase : A6239RTA)

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[Brèves] Obligation d'établir des factures transfrontalières exclusivement dans une langue spécifique, sous peine de nullité : incompatibilité avec le droit de l'UE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32399270-breves-obligation-detablir-des-factures-transfrontalieres-exclusivement-dans-une-langue-specifique-s
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le 30 Juin 2016

L'article 35 TFUE (N° Lexbase : L2673IPP) s'oppose à une réglementation d'une entité fédérée d'un Etat membre, telle que la Communauté flamande du Royaume de Belgique, qui impose à toute entreprise ayant son siège d'exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger l'intégralité des mentions figurant sur les factures relatives à des transactions transfrontalières dans la seule langue officielle de ladite entité, sous peine de nullité de ces factures devant être relevée d'office par le juge. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la CJUE le 21 juin 2016 (CJUE, 21 juin 2016, aff. C-15/15 N° Lexbase : A6239RTA). Cette affaire concernait un litige relatif à des factures impayées entre une société établie dans la région néerlandophone de Belgique et une société établie en Italie. La société belge invoquait la nullité de ces factures au motif qu'elles enfreignaient des règles linguistiques relevant, selon elle, de l'ordre public belge. En effet, selon une réglementation flamande, les entreprises établies dans la région en question doivent utiliser la langue néerlandaise pour rédiger, notamment, les actes et les documents prescrits par la loi. Or, toutes les mentions standard et les conditions générales figurant sur ces factures ont été libellées en italien et non en néerlandais. C'est dans ces circonstances qu'une question préjudicielle a été soumise a la CJUE qui constate donc que la réglementation linguistique en question constitue effectivement une restriction à la libre circulation des marchandises au sein de l'UE. Elle estime, notamment, que, en privant les opérateurs concernés de la possibilité de choisir librement une langue qu'ils maîtrisent conjointement pour la rédaction de leurs factures et en leur imposant une langue qui ne correspond pas nécessairement à celle qu'ils ont convenu d'utiliser dans leurs relations contractuelles, cette réglementation est de nature à accroître le risque de contestation et de non-paiement des factures. En effet, les destinataires des factures pourraient se trouver incités à se prévaloir de leur incapacité, réelle ou prétendue, à en comprendre le contenu en vue de s'opposer à leur paiement. Inversement, le destinataire d'une facture rédigée dans une langue autre que le néerlandais pourrait, compte tenu de la nullité absolue frappant une telle facture, être incité à en contester la validité pour ce seul motif, et ce, alors même que cette facture aurait été rédigée dans une langue qu'il comprend. Une telle nullité pourrait, en outre, être la source, pour l'émetteur de la facture, d'inconvénients significatifs, tels que, notamment, la perte d'intérêts de retard.

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