La formalité de la lettre recommandée prévue par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 n'étant destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours, dès lors le premier président peut être saisi d'une contestation d'honoraire par requête déposée au greffe, signée d'un avocat nommément désigné. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juin 2016 (Cass. civ. 2, 9 juin 2016, n° 15-20.330, F-D
N° Lexbase : A6942RSW). En l'espèce une société X a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à une banque et à une autre société Y. Et une convention a été signée prévoyant un honoraire de résultat. La société X ayant été condamnée à payer une certaine somme à la société Y laquelle a déclaré sa créance au passif de celle-ci ultérieurement placée en liquidation judiciaire avec désignation de Mme D., en qualité de liquidateur, cette dernière, ès qualités, a demandé à l'avocat de restituer une partie des honoraires de résultat. L'avocat a vu sa demande tirée de la nullité de la requête en restitution d'honoraires rejetée par le premier président et il a été en conséquence condamné à restituer une certaine somme. L'avocat a formé un pourvoi arguant qu'en matière de contestation d'honoraires, le premier président de la cour d'appel ne peut être saisi que par lettre recommandée avec accusé de réception. En vain. Enonçant la solution précitée la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0073EUA).
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