Même donnée pour un décompte de créance d'un montant erroné, la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque vaut renonciation à cette inscription. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2010 (Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-14.303, FS-P+B
N° Lexbase : A0123EZL). En l'espèce, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire ouverte de la société B. a admis les créances chirographaire et hypothécaire déclarées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel. A la suite de la vente de l'immeuble hypothéqué à son profit, la caisse a actualisé ses créances en procédant à une inversion entre le montant de sa créance chirographaire et de sa créance hypothécaire. Sur l'assurance d'un paiement intégral donnée par Mme A., représentante des créanciers, la caisse a donné mainlevée de son hypothèque avant d'assigner Mme A., ès qualités, en paiement du reliquat de sa créance hypothécaire. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Poitiers a retenu que la mainlevée ne contenait aucune renonciation au bénéfice de l'inscription, qu'elle avait été consentie avant la réception des fonds et que l'erreur ne pouvait être créatrice de droit. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2440 (
N° Lexbase : L1134HIT) et 2488 (
N° Lexbase : L1259HIH) du Code civil. En effet, les privilèges et hypothèques s'éteignent, notamment, par la renonciation du créancier à l'hypothèque. Son arrêt du 3 mars 2009 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.
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