Toutes clauses d'un règlement de copropriété contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42, et 46 de la loi du 10 juillet 1965 (loi n° 65-557, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
N° Lexbase : L4818AHW), et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2010 (Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-13.067, FS-P+B
N° Lexbase : A0096EZL). En l'espèce, pour déclarer non écrite la répartition des charges du règlement de copropriété, la cour d'appel de Grenoble a jugé qu'il y a répartition illicite en cas d'exonération abusive de charges au profit de certains copropriétaires. Elle a ajouté qu'il n'est pas contestable que les lots 71, 79, 80 et 81, objets du litige, ont des superficies bien plus grandes que celles décrites dans le règlement de copropriété et ne sont pas prises en compte dans la répartition originelle des charges. Elle en a conclu que les copropriétaires des autres appartements payaient des charges supérieures à celles qui devraient être les leurs, que le syndicat des copropriétaires, ainsi que l'ensemble des autres copropriétaires lésés dans la répartition des charges, étaient en droit, sur le fondement de l'article 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, de demander au tribunal de déclarer non-écrite la répartition des charges telle que prévue par l'actuel règlement de copropriété et de procéder à une nouvelle répartition de celles-ci. La Haute juridiction estime que, toutefois, en ne constatant pas que la répartition des charges était contraire aux critères de répartition prévus à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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