Le Quotidien du 21 juin 2010 : Licenciement

[Brèves] Licenciement pour inaptitude : conditions d'application et mise en oeuvre des règles protectrices bénéficiant aux victimes d'un accident du travail

Réf. : Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040, Société GT Nord, F-P (N° Lexbase : A0183EZS)

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N4185BPP

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le 07 Octobre 2010

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ainsi, l'application de l'article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L9617IEW) n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Enfin, l'absence de consultation des délégués du personnel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail ouvre droit au salarié à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du même code (N° Lexbase : L1035H99). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 9 juin 2010 (Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040, F-P N° Lexbase : A0183EZS).
Dans cette affaire, M. X avait été victime d'un accident du travail le 18 février 2002. Ayant repris son travail le 24 février, il avait été à nouveau arrêté le 22 juillet 2002 pour une rechute. Après avoir été examiné par le médecin du travail, le 2 et le 16 avril 2004, il avait été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 10 mai 2004, licenciement dont il contestait le bien-fondé. L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 janvier 2009 ayant condamné la société à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul, celle-ci avait formé un pourvoi en cassation, contestant l'application des dispositions relatives aux victimes d'un accident du travail et reprochant à la cour d'appel d'avoir retenu que le licenciement était intervenu en cours de suspension du contrat. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, ayant relevé que le salarié avait bénéficié d'un arrêt de travail pour rechute d'accident du travail initial et qu'il n'avait pas repris le travail jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a légalement justifié sa décision. Enfin, abstraction faite du motif justement critiqué par la deuxième branche du moyen mais surabondant, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas justifié par l'employeur de la consultation des délégués du personnel, a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail avaient été méconnues et que le salarié était fondé à prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du même code (sur la justification et la procédure de licenciement du salarié inapte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3131ET7).

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