Le Quotidien du 21 juin 2010 : Sociétés

[Brèves] Le préjudice constitué par l'absence de perception d'une fraction des fruits de l'immeuble social n'est que le corollaire du préjudice social

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juin 2010, n° 09-66.802, Mme Sophie Dana, épouse Caillat, F-P+B (N° Lexbase : A0205EZM)

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le 07 Octobre 2010

Le préjudice constitué par l'absence de perception d'une fraction des fruits de l'immeuble social calculée proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par l'associé exerçant l'action personnelle en responsabilité, ne se distingue pas du préjudice subi par la société toute entière dont il n'est que le corollaire. Dès lors, et en application d'une jurisprudence classique, l'action personnelle en responsabilité de l'un des associés engagée contre le gérant n'est pas recevable (cf., pour l'application de cette jurisprudence à la baisse de valeur des parts sociales en raison d'une mauvaise gestion, domaine dans lequel la jurisprudence est la plus fournie, Cass. com., 26 janvier 1970, n° 67-14.787, Fouilly c/ Sodiva et autres N° Lexbase : A6532AGZ). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 juin 2010, ajoutant une pierre à l'édifice jurisprudentiel relatif à la notion de préjudice personnel de l'associé, condition indispensable à la recevabilité de l'action individuelle (Cass. civ. 3, 8 juin 2010, n° 09-66.802, F-P+B N° Lexbase : A0205EZM ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1662CTQ). En l'espèce, un époux, co-associé avec son épouse d'une SCI propriétaire d'un immeuble, reprochant à sa femme d'avoir, sous son propre nom, donné à bail commercial l'immeuble de la SCI et d'avoir perçu seule les loyers, l'a assignée en remboursement des sommes perçues. C'est dans ces circonstances que la Cour régulatrice, énonçant le principe rappelé ci-dessus censure les juges d'appel d'avoir retenu, pour accueillir la demande du mari, que son épouse s'est substituée à la SCI tant dans la signature des baux que dans la réception des loyers et qu'il en est résulté, outre un préjudice pour la SCI, un préjudice direct au détriment du demandeur. Récemment, la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait déjà affirmé que ne constitue pas un préjudice personnel à l'associé d'une SCI, mais le corollaire de celui causé à la société, la moindre distribution de bénéfices reçus en raison de l'absence d'encaissement et de revalorisation des loyers des immeubles gérés par la SCI (Cass. civ. 3, 22 septembre 2009, n° 08-18.483, F-D N° Lexbase : A3472EL8). Elle casse, par ailleurs, l'arrêt d'appel rappelant que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision (pour un rappel récent dans sa formation la plus solennelle, cf. Ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, M. Antoine Beatrix c/ M. Claude Baruchet, P+B+R+I N° Lexbase : A8023EDI et lire N° Lexbase : N9772BIR). Dès lors, les juges du fond ne pouvaient retenir qu'un précédent arrêt avait déjà reconnu le préjudice subi par l'époux, alors que ledit arrêt s'était borné, avant dire droit sur la demande en remboursement des loyers présentée par celui-ci, à ordonner une expertise.

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