Le Quotidien du 21 juin 2010 : Marchés publics

[Brèves] Mode d'indemnisation de l'entreprise irrégulièrement évincée

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 juin 2010, n° 308883, Société des transports Galiero, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9200EYE)

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[Brèves] Mode d'indemnisation de l'entreprise irrégulièrement évincée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233386-breves-mode-dindemnisation-de-lentreprise-irregulierement-evincee
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le 07 Octobre 2010

Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juin 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 juin 2010, n° 308883, Société des transports Galiero, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9200EYE). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de la société X tendant à la condamnation de la commune de Salon-de-Provence à l'indemniser du préjudice subi du fait de son éviction de la consultation organisée en vue de désigner l'exploitant du réseau de transport urbain de la commune (CAA Marseille, 6ème ch., 25 juin 2007, n° 03MA00359 N° Lexbase : A6693DX8). Il ne résulte pas de l'instruction que la création d'une filiale par la société pour exploiter le réseau de transports de la commune de Salon-de-Provence, imposée au délégataire par les prescriptions de l'article X du cahier des charges de la consultation, puisse être regardée comme une sous-traitance de l'exploitation principale du réseau prohibée par l'article XI de ce même cahier des charges. Cette société, dont la candidature avait été retenue au vu des garanties professionnelles et financières qu'elle présentait, et qui a soumis une offre proposant des prix plus bas que ceux de la seule offre concurrente, n'était donc pas dépourvue de toute chance de remporter le contrat dont elle a été irrégulièrement évincée (voir CE 3° et 11° s-s-r., 3 juillet 1968, n° 69497, Lavigne N° Lexbase : A2304B7H). Comme, en revanche, elle ne justifie pas non plus d'une chance sérieuse d'emporter le contrat, elle n'a droit qu'au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre, et au titre desquels elle fait principalement valoir une évaluation du temps passé par ses salariés à répondre à l'appel d'offres (voir, dans le même sens, CE 2° et 7° s-s-r., 1er juillet 2005, n° 263672, Société Didactic N° Lexbase : A0214DK7 et cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2095EQN).

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