Pour l'établissement de l'IR ou de l'IS, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. Par un arrêt rendu le 10 juin 2010, le Conseil d'Etat apporte des précisions importantes pour l'application de ces dispositions, figurant à l'article 236 du CGI (
N° Lexbase : L1115IEZ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3534AEM) (CE 3° et 8° s-s-r., 10 juin 2010, n° 312377, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9204EYK). Les Hauts juges précisent que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des dépenses exposées par les entreprises pour l'exécution de travaux de recherche menés par elles ou à leur instigation, dès lors qu'elles présentent le caractère de dépenses de fonctionnement et alors même qu'elles auraient pour objet ou pour effet, par les résultats auxquelles elles aboutiraient, de servir de manière durable l'activité de l'entreprise et d'augmenter la valeur de l'actif immobilisé de celle-ci ; elles ne sont, en revanche, pas applicables aux frais d'acquisition ou de construction d'immobilisations, telles que immeubles, installations ou matériels, exposés dans le cadre d'opérations de recherche scientifique ou technique, c'est-à-dire affectés à la réalisation de ces opérations, quelle que soit la structure des coûts correspondant à ces frais. Ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en déduisant, du fait que les frais versés par la société requérante à une autre société pour l'élaboration d'un nouveau système de commande de son unité industrielle avaient porté essentiellement sur la rémunération de personnels de recherche, que ces frais avaient le caractère de dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'une opération de recherche scientifique et technique. Pour confirmer le caractère de dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'une opération de recherche scientifique et technique, les Hauts juges vérifient alors que, si ces travaux avaient été exécutés par une autre société, ils avaient été menés à l'instigation de la société requérante, ils présentaient un caractère unique et spécifique à l'unité industrielle et aux activités de cette société, et les frais versés par cette dernière en rémunération de ces travaux ne correspondaient pas au prix payé pour l'acquisition de droits sur les résultats de recherches déjà menées à leur terme par des tiers. Par ailleurs, s'ils avaient eu pour objet et pour effet d'améliorer substantiellement le fonctionnement de l'unité industrielle de la société et donc d'en augmenter la valeur, ils ne constituaient pas une dépense d'acquisition, de construction ou d'amélioration d'une immobilisation affectée à la recherche scientifique et technique, mais une dépense d'amélioration, de nature expérimentale, d'une unité industrielle affectée à un usage commercial.
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