Le Quotidien du 16 avril 2010 : Procédure

[Brèves] Contenu de la citation prévue à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-14.399, M. Dominique Debray, F-P+B+I (N° Lexbase : A5573EUX)

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le 07 Octobre 2010

Satisfait aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), la citation qui indique exactement au défendeur les faits et les infractions qui lui sont reprochés, et le met ainsi en mesure de préparer utilement sa défense sans qu'il soit nécessaire que la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2010 et destiné à une large publication (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-14.399, F-P+B+I N° Lexbase : A5573EUX). En l'espèce, Mme P. a saisi les autorités ordinales d'une plainte contre M. D., médecin fondateur d'un centre spécialisé dans l'épilation au laser, faisant état de pratiques commerciales et malhonnêtes, reproduite sur le forum du site "Au féminin.com". M. D. et sa SELARL ont alors fait assigner Mme P. et la société Au féminin.com SA du chef de diffamation et d'injures en raison de passages déterminés. Par ordonnance du 18 décembre 2007, le juge de la mise en état a annulé l'assignation en son ensemble en raison de son imprécision. Pour confirmer cette ordonnance, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 11ème ch., sect. B, 19 mars 2009, n° 08/00293, M. Dominique Germain Pierre Debray et autres c/ SA Au féminin.com SA N° Lexbase : A1687EGL) prise en la pa énoncé que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 applicable aux instances civiles, imposait, à peine de nullité, que l'assignation précise et qualifie les faits incriminés et indique le texte de loi applicable, de telle sorte, notamment, que le défendeur puisse savoir quels passages sont considérés par le demandeur comme injurieux ou diffamatoires et puisse, le cas échéant, organiser sa défense et faire une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires dans le délai légal de dix jours. Elle a ajouté que l'assignation devait qualifier les faits incriminés et permettre au défendeur de faire la distinction et de savoir en quoi les passages similaires étaient susceptibles de caractériser, soit l'imputation de faits précis contraires à l'honneur ou à la considération, soit des injures, et qu'à défaut il en résultait une incertitude contraire aux exigences de la loi sur la presse et aux droits de la défense. Cependant, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé (CA Paris, 11ème ch., sect. B, 19 mars 2009, n° 08/00293 N° Lexbase : A1687EGL). Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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