Le Quotidien du 16 avril 2010 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Usage local : seul un accord collectif conclu dans le champ d'application géographique de l'usage ou dans un champ plus large peut le remettre en cause

Réf. : Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-43.599, Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), FS-P+B (N° Lexbase : A5806EUL)

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[Brèves] Usage local : seul un accord collectif conclu dans le champ d'application géographique de l'usage ou dans un champ plus large peut le remettre en cause. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232602-breves-usage-local-seul-un-accord-collectif-conclu-dans-le-champ-dapplication-geographique-de-lusage
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le 07 Octobre 2010

Un usage local ne peut être remis en cause que par un accord collectif ayant le même objet, conclu dans le champ d'application géographique de l'usage ou dans un champ géographique plus large. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 8 avril 2010 (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-43.599, Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), FS-P+B N° Lexbase : A5806EUL, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7461BNN).
Dans cette affaire, en vertu d'un usage local en vigueur dans les départements d'outre-mer, les salariés des entreprises du secteur médico-social bénéficiaient d'une prime dite "de vie chère", consistant en une indexation de 20 % du salaire. Faisant valoir que son employeur avait cessé de lui verser ladite prime depuis 1994, Mme X avait, le 14 décembre 2004, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme de 11 242,41 euros à ce titre, outre les congés payés afférents. L'arrêt rendu le 26 mai 2008 par la cour d'appel de Basse-Terre ayant accueilli en son principe la demande de la salariée, l'employeur avait formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que la seule référence dans le contrat de travail à un élément de rémunération prévu par une source collective ne saurait avoir pour effet de le contractualiser et que l'incorporation de l'avantage résultant d'un usage local au contrat de travail suppose donc que les parties aient stipulé une clause de contractualisation non équivoque. Il estimait, en tout état de cause, que le contrat à durée indéterminée conclu après le contrat à durée déterminée initial ne faisait plus aucune référence à la prime d'indexation de 20 % de sorte que les dernières stipulations contractuelles en date écartaient expressément toute contractualisation de l'avantage litigieux. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui substitue un motif de pur droit à ceux justement critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5884IA8). Ainsi, elle énonce qu'un usage local ne peut être remis en cause que par un accord collectif ayant le même objet, conclu dans le champ d'application géographique de l'usage ou dans un champ géographique plus large. Or, il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'a été justifié de l'existence d'aucun accord collectif ayant le même objet que l'usage local de prime de vie chère et ainsi susceptible de le remettre en cause pour la période litigieuse (sur les primes résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0751ETY).

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