Le Quotidien du 16 avril 2010 : Durée du travail

[Brèves] Temps de travail effectif : nécessité de caractériser le fait que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives

Réf. : Cass. soc., 07 avril 2010, n° 09-40.020, FS-P+B (N° Lexbase : A5907EUC)

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N7455BNG

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[Brèves] Temps de travail effectif : nécessité de caractériser le fait que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232600-breves-temps-de-travail-effectif-necessite-de-caracteriser-le-fait-que-le-salarie-se-trouve-a-la-dis
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le 22 Septembre 2013

Le juge ne peut qualifier de temps de travail effectif le temps d'attente pendant lequel le salarié n'était pas appelé à participer aux opérations de déchargement et de chargement du courrier, dès lors qu'il n'a pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 avril 2010 (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 09-40.020, FS-P+B N° Lexbase : A5907EUC, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7454BNE).
Dans cette affaire, M. X, employé par la société Y en qualité de conducteur routier, avait, par lettre du 23 mars 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait du non-paiement par l'employeur des heures d'attente passées entre 22 heures 15 et 2 heures 50 à l'aéroport de Lyon-Satolas à compter du 2 novembre 1999. Il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour décider que les heures d'attente constituaient un temps de travail effectif, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 5 novembre 2008 retenait que la question était de savoir si le fait pour un employeur et dans l'intérêt de son entreprise, d'imposer à un salarié un temps d'attente pendant lequel celui-ci, sans être directement à la disposition de son employeur, ne peut pas, faute d'en avoir matériellement la possibilité, utiliser librement son temps pour vaquer librement à des occupations personnelles, permet à l'employeur de décompter ce temps comme temps de repos ou l'oblige au contraire à le décompter comme un temps de travail effectif, et que compte tenu de ses cinq heures d'attente, de la circonstance qu'il n'était pas autorisé pendant ce temps à utiliser à titre personnel le camion et donc à s'éloigner de la zone de fret dans laquelle aucune activité personnelle n'était envisageable, le salarié n'était pas en mesure de disposer librement de son temps et était contraint de demeurer à la disposition de son employeur dans le camion dont la cabine était équipée d'une couchette, de sorte qu'au regard de ces éléments spécifiques, le temps d'attente litigieux était la conséquence directe des directives de l'employeur et devait être décompté comme temps de travail effectif. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 3121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0291H9N) ensemble l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" (sur la définition du temps de travail effectif, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0276ETE).

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