Une décision de la FFC sanctionnant un coureur à raison de faits commis à l'occasion d'une compétition s'étant déroulée à l'étranger ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 mars 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 mars 2010, n° 318549, M. Chotard, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7975ETK). L'arrêt attaqué a validé la décision de la Fédération française de cyclisme (FFC) infligeant à M. X une sanction disciplinaire en raison d'un contrôle antidopage positif (CAA Paris, 3ème ch., 7 novembre 2007, n° 05PA00407
N° Lexbase : A9067D39). Le Conseil rappelle qu'en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d'organiser des compétitions sur le territoire national, le législateur les a chargé de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Si les décisions procédant de l'usage, par ces fédérations, des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission de service public, présentent le caractère d'actes administratifs, il en va autrement pour les décisions qui ne sont pas prises pour les besoins de ce service public à caractère administratif. La décision par laquelle le conseil fédéral d'appel de la FFC, association de droit privé, a infligé, en statuant sur la demande de l'Union cycliste internationale (UCI), association de droit suisse dont la FFC est membre, et en faisant application des dispositions du règlement du contrôle antidopage de l'UCI, une sanction disciplinaire au requérant à raison de faits commis à l'occasion d'une compétition qui ne s'est pas déroulée sur le territoire national, n'a pas été prise dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée en vertu de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (
N° Lexbase : L7559AG3), et ne présente pas, par suite, le caractère d'un acte administratif. La cour administrative d'appel, en déclinant la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du conseil fédéral d'appel de la FFC et à la condamnation de cette fédération à lui verser des dommages et intérêts à raison de l'illégalité de cette décision, n'a donc pas commis d'erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable