Par un arrêt rendu le 12 mars 2010, le Conseil d'Etat apporte de nouvelles précisions quant à l'évaluation de la valeur locative soumise à la taxe foncière d'un cinéma (CE 3° et 8° s-s-r., 12 mars 2010, n° 306458, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1599ETE). Le Haut conseil rejette le pourvoi formé par le contribuable, retenant, d'abord, que le tribunal, qui a relevé que le local-type du procès-verbal des évaluations foncières de la commune correspondant à un autre cinéma, retenu par l'administration, et l'immeuble du contribuable avaient la même affectation et présentaient des caractéristiques communes, n'avait pas omis de répondre au moyen tiré de ce que ce terme de comparaison ne remplissait pas le critère "d'homogénéité des caractéristiques physiques des immeubles" nécessaire à la mise en oeuvre de la méthode comparative du a du 2° de l'article 1498 du CGI (
N° Lexbase : L0267HMT). Ensuite, le contribuable s'était borné à soutenir que l'administration devait apporter la preuve que la méthode comparative avait été correctement appliquée pour déterminer la valeur locative du terme de comparaison retenu par l'administration et que celle-ci avait répondu que la valeur locative de ce terme de comparaison avait été consignée au procès-verbal des locaux commerciaux de la commune de Bordeaux, d'une part, et correspondait au loyer réel de l'immeuble à la date de référence, d'autre part. Le contribuable n'ayant remis en cause ni le procès-verbal produit par l'administration, ni l'existence du bail, ni les conditions de prix dans lesquelles il avait été conclu, le tribunal n'a, par suite, ni méconnu son office, ni commis d'erreur de droit, au regard des dispositions des articles 1498 du CGI et 324 Z de l'annexe III à ce code (
N° Lexbase : L3146HMH), en ne recherchant pas si le bail avait été conclu à des conditions de prix normales et en n'en ordonnant pas la production par l'administration. Enfin, le tribunal, qui a relevé, par une appréciation souveraine, que ni la situation géographique moins favorable de l'immeuble de la société, ni les perturbations provisoires engendrées par les travaux de construction du tramway ne justifiaient, compte tenu, par ailleurs, de l'existence d'autres éléments favorables, notamment en matière de facilités de stationnement, un abattement supplémentaire de la valeur locative, a suffisamment motivé son jugement et n'a méconnu ni les dispositions des articles 1498 du CGI et 324 Z de l'annexe III à ce code, ni, en tout état de cause, les énonciations de la documentation administrative de base référencée 6 C-2332 .
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