Le Quotidien du 23 mars 2010 : Rémunération

[Brèves] Prime d'ancienneté : modalités d'appréciation de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime

Réf. : Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-44.964, Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique (ADCRO), FS-P+B (N° Lexbase : A1742ETP)

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le 07 Octobre 2010

L'avenant du 25 mars 2002 à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (convention FEHAP) du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients. Suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %, le nouveau système de rémunération, qui intègre la prime d'ancienneté, se substituant à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée. Dès lors, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 mars 2010 (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-44.964, Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique (ADCRO), FS-P+B N° Lexbase : A1742ETP).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé, le 26 mars 1970, en qualité de masseur-kinésithérapeute par l'association Y, puis promu chef de groupe d'une unité de soin en 1973. Contestant son reclassement tel qu'effectué par son employeur en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la Convention FEHAP, il avait saisi la juridiction. Condamnée au paiement de rappels de primes d'ancienneté et de prime décentralisée par l'arrêt rendu le 16 septembre 2008 par la cour d'appel de Paris, l'association avait formé un pourvoi en cassation, estimant que la cour d'appel aurait du retenir pour le calcul de la prime une durée d'ancienneté correspondant à la seule ancienneté du salarié dans la grille. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients. Suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %, le nouveau système de rémunération, qui intègre la prime d'ancienneté, se substituant à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée. Dès lors, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, de sorte que la cour d'appel a exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par M. X dans l'entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de ses échelons successifs (sur l'appréciation de l'ancienneté ouvrant droit au paiement de la prime, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0772ETR).

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