Le Quotidien du 23 mars 2010 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de la taxe

Réf. : Décret n° 2010-233 du 5 mars 2010 (N° Lexbase : L6090IGN)

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le 07 Octobre 2010

Un décret du 5 mars 2010 aménage les formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de la TVA (décret n° 2010-233 du 5 mars 2010 N° Lexbase : L6090IGN). Ainsi, l'article 74 de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L6127IGZ) est modifié . Désormais, les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition que l'assujetti exportateur, lorsqu'il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du CGI (N° Lexbase : L5564HLN) ; que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d'application. Lorsque la déclaration d'exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié (N° Lexbase : L6102AUK) établissant le Code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d'exportation. Toutefois, lorsque la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l'exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l'appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d'identifier la déclaration en douane correspondante ; que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus ci-dessus et, à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du CGI (N° Lexbase : L7417IGS), il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du CGI (N° Lexbase : L5636H9M) ou un département d'outre-mer.

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