Le Quotidien du 23 mars 2010 : Pénal

[Brèves] De l'inscription du condamné au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Réf. : Cass. crim., 17 février 2010, n° 09-87.570, F-P+F (N° Lexbase : A1933ETR)

Lecture: 1 min

N6036BNU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De l'inscription du condamné au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232385-breves-de-linscription-du-condamne-au-fichier-judiciaire-national-automatise-des-auteurs-dinfraction
Copier

le 07 Octobre 2010

La juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2844HI8) et punit d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010 (Cass. crim., 17 février 2010, n° 09-87.570, F-P+F N° Lexbase : A1933ETR). En l'espèce, la cour d'appel de Rennes a condamné M. G., pour agression sexuelle aggravée et violences aggravées, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, mais l'a dispensé d'inscription au FIJAIS. S'ensuit un pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par le procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est accueilli favorablement par la Haute juridiction. En effet, d'une part, l'article 132-21 du Code pénal (N° Lexbase : L3759HGC), qui ne prévoit la possibilité de relèvement que pour les interdictions, déchéances et incapacités, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, et, d'autre part, l'article 706-53-10 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7348IGA) a mis en place, en la matière, une procédure particulière visant à obtenir l'effacement des informations figurant dans ce fichier. Dès lors, la cour d'appel a méconnu l'article 132-21 du Code pénal, l'article 706-47 du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé.

newsid:386036

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.