La juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2844HI8) et punit d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010 (Cass. crim., 17 février 2010, n° 09-87.570, F-P+F
N° Lexbase : A1933ETR). En l'espèce, la cour d'appel de Rennes a condamné M. G., pour agression sexuelle aggravée et violences aggravées, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, mais l'a dispensé d'inscription au FIJAIS. S'ensuit un pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par le procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est accueilli favorablement par la Haute juridiction. En effet, d'une part, l'article 132-21 du Code pénal (
N° Lexbase : L3759HGC), qui ne prévoit la possibilité de relèvement que pour les interdictions, déchéances et incapacités, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, et, d'autre part, l'article 706-53-10 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7348IGA) a mis en place, en la matière, une procédure particulière visant à obtenir l'effacement des informations figurant dans ce fichier. Dès lors, la cour d'appel a méconnu l'article 132-21 du Code pénal, l'article 706-47 du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé.
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