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La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance". Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 mars 2010 (Cass. civ. 1, 11 mars 2010, n° 09-12.710, F-P+B+I
N° Lexbase : A1818ETI). En l'espèce, des époux, acheteurs d'un ensemble immobilier qui en réalité dépendait d'une indivision successorale, ont recherché la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente. La cour d'appel de Poitiers ayant rejeté la demande des époux, ces derniers se pourvoient en cassation. En effet, la cour d'appel de Poitiers avait déclaré prescrite l'action en responsabilité des époux. Les juges d'appel avaient relevé que, conformément aux articles 2270-1 du Code civil (
N° Lexbase : L7167IAP) et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 applicable en matière de publicité foncière (
N° Lexbase : L2085ATE), le point de départ de la prescription décennale devait s'entendre de la "manifestation du dommage" qui correspond, en matière de publicité foncière, à la date de la publication régulière de l'acte à la conservation des hypothèques. La cour d'appel relève qu'ici, l'acte avait été régulièrement publié à la conservation des hypothèques et, en conséquence, était devenu opposable aux tiers et avait été porté à la connaissance des époux à la date de la publication. La Cour régulatrice, reprenant le principe précité, casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 455 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6565H7B). Elle déclare que les juges du fond auraient dû examiner le moyen des époux faisant valoir que l'exacte situation du bien litigieux leur avait été révélée par un rapport d'expertise ultérieur à la date de la publication de l'acte à la conservation des hypothèques.
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