Seul le jugement d'adjudication sur folle enchère a pour effet de priver l'adjudicataire, fol enchérisseur, de la propriété du bien qu'il avait acquise vis-à-vis des saisis par le seul effet de l'adjudication, de sorte que l'annulation de l'adjudication sur folle enchère emporte le retour du bien dans son patrimoine. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2010 (Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-13.360, F-P+B
N° Lexbase : A1843ETG). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre des consorts C., un bien leur appartenant a été adjugé à M. F. le 14 mars 1989, puis revendu sur folle enchère aux époux A., le 15 mai 1991, l'adjudicataire n'ayant pas payé le prix. Par la suite, les époux A. ont obtenu l'annulation de l'adjudication sur folle enchère par arrêt du 6 mars 2003, en raison d'un vice du consentement. Le 30 janvier 1995, M. F. a été placé en liquidation et un mandataire judiciaire a été désigné. Ce dernier, ès qualités, a été autorisé par jugement du 27 janvier 2004, à vendre le bien en cause par adjudication. Les consorts C. ont alors saisi le juge d'un incident, en soutenant que M. F. n'était pas propriétaire du bien. Par un arrêt du 29 juillet 2009, la cour d'appel de Paris a constaté qu'à la date de l'annulation, l'adjudicataire, fol enchérisseur, se trouvait en liquidation judiciaire. Elle en a déduit que la procédure de folle enchère, qui produit les effets d'une résolution de la vente, ne pouvait être mise en oeuvre, et que l'incident des consorts C. devait être rejeté. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation à l'aune du principe précité.
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