Dans un arrêt du 28 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation arépondu à la questien de savoir si l'exploitation des clichés d'une personne à des fins publicitaires était licite ou non. En l'espèce, la société A. a acquis, par contrat, les droits de reproduction de quatre vingt-quatre photographies de Mme P., réalisées par M. B., auquel elle avait cédé ses droits de les utiliser. Par la suite, ces photographies ont été insérées dans des disques édités par la société A. et dont une licence d'utilisation a été acquise par la société D. à des fins publicitaires. Mme P. a alors assigné la société P., M. B. et la société D. en indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de l'utilisation de son image sur des sites internet et des documents publicitaires sans son autorisation. Par un arrêt du 10 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le contrat conclu avec M. B. soit annulé et à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices qu'elle a subis, en raison de l'exploitation non autorisée de son image (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 10 septembre 2008, n° 07/06621
N° Lexbase : A3856EA3). En effet, la cour a retenu que Mme P. avait librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, de sorte que l'autorisation ainsi donnée à l'exploitation de celle-ci n'était pas illimitée. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Le pourvoi formé par Mme P. est rejeté (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-70.248, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7442EQP).
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