Aux termes d'un arrêt en date du 28 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le pourvoi formé contre un arrêt d'appel qui a rejeté la demande d'un notaire, associé d'une SCP, tendant à voir prononcer son retrait de cette dernière pour mésentente (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-21.036, F-P+B
N° Lexbase : A7643EQ7 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E9419BX7). Ce faisant, la Cour de cassation affirme que, à l'instar de la mésentente, cause de dissolution de la société, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier sa gravité et que, pour motiver le prononcé du retrait d'un associé, elle doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux (cf. Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-21.156, M. Pelissier c/ Clinique Sainte-Catherine et autres
N° Lexbase : A2037ACG). En l'espèce, un notaire, qui avait manifesté son intention de se retirer de la SCP dont il était associé et de s'installer dans un office créé dans la même résidence en raison de sa mésentente avec son associé, a saisi le tribunal de grande instance aux fins de faire constater la réalité de la mésentente invoquée. La cour d'appel de Rennes l'ayant débouté de sa demande, il forme un pourvoi en cassation au soutien duquel il fait notamment valoir qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence de tout dialogue direct entre les associés, la circonstance qu'aucun accord ne peut être trouvé sur les décisions importantes et notamment celles qui ont permis l'embauche du personnel, la répartition des primes entre les salariés, l'adoption d'une ligne de défense dans le cadre des procédures prud'homales, la désignation d'un mandataire
ad hoc, ou l'intervention de la Chambre départementale des notaires, et la circonstance que cette mésentente a entraîné un climat détestable au sein de l'étude, voire même une grève et des démissions et la mise en oeuvre de procédures prud'homales à l'encontre de la SCP, ainsi que la diminution de la productivité, ne démontrent pas que la mésentente avait effectivement paralysé le fonctionnement de la société et compromis gravement ses intérêts sociaux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 (
N° Lexbase : L7386CCK). Mais la Cour rejette le pourvoi, retenant qu'"
ayant examiné les différents incidents ou désaccords qui avaient opposé les deux associés et relevé qu'ils étaient soit surmontés, soit anodins, soit sans lien avec certains dysfonctionnements, la cour d'appel, qui s'est ainsi livrée à la recherche prétendument omise, sans subordonner son appréciation à l'existence de plaintes des clients ou à la baisse des bénéfices, a souverainement retenu que la mésentente invoquée n'était pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux".
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