Dans un arrêt du 28 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré qu'en vertu de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L1910IEH), le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit, et qu'en vertu de l'article 16-3 du Code civil (
N° Lexbase : L6862GTC), il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne, ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 09-10.992, F-P+B
N° Lexbase : A7720EQY ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9735EQM). En l'espèce, pour limiter la condamnation de M. S. à l'indemnisation de certains dommages subis par Mme M., une cour d'appel a retenu qu'en raison de la violation de son devoir d'information par le médecin, celle-ci avait perdu une chance d'éviter l'opération chirurgicale incriminée. Or, cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation. Les Hauts magistrats ont relevé que les préjudices dont Mme M. avait été victime découlaient de façon directe, certaine et exclusive d'une intervention chirurgicale mutilante non justifiée et non adaptée, de sorte qu'ils ouvraient aussi droit à réparation. Ils en ont conclu que la cour d'appel avait violé les textes susvisés.
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