La faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par les articles L. 625-3 (
N° Lexbase : L7049AIW) et L. 625-5 (
N° Lexbase : L7051AIY) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845, de sauvegarde des entreprises
N° Lexbase : L5150HGT), est établi. Toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er décembre 2009, frappé du sceau de la publication maximale rendu au visa des articles L. 625-3 et L. 625-5 précités, ensemble le principe de proportionnalité (Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-17.187, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2873EP4 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8437A3U). A la suite du prononcé d'un redressement, puis d'une liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné le débiteur pour voir prononcer, à son encontre, une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. La cour d'appel, saisie du litige, prononce la faillite personnelle du débiteur pour une durée de dix ans, retenant que l'intéressé ne produit aucun document comptable, ce qui fait présumer l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, et qu'il admet avoir omis de procéder à la déclaration de la cessation des paiements intervenue. La Cour régulatrice censure la décision des juges du fond, considérant qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la qualité de commerçant du débiteur que ce dernier contestait, et qui constituait la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d'une comptabilité régulière, la cour d'appel, qui a pris ce fait en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision. Cette solution inédite, rendue sous l'empire de l'ancienne législation, est, également, applicable au régime issu des réformes du 26 juillet 2005 et du 18 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1345, portant réforme du droit des entreprises en difficulté
N° Lexbase : L2777ICT).
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