Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 novembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 317419, M. Kahn
N° Lexbase : A1323EPP). M. X demande l'annulation de la délibération du 24 avril 2008 du jury d'attribution du diplôme de conservateur de bibliothèques arrêtant le classement et la liste des élèves conservateurs des bibliothèques de la promotion "DCB 16" admis pour l'attribution du diplôme, et l'excluant de cette liste. Le Conseil rappelle que le règlement de scolarité de l'école, arrêté le 11 avril 2007 pour la promotion "DCB 16" (2007-2008), prévoyait, pour le premier semestre, cinq unités d'enseignement et un module professionnel, pour le deuxième semestre, sept unités d'enseignement et trois modules professionnels, et, pour le troisième semestre, un stage noté sur la base du rapport de l'établissement d'accueil. Or, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 1997, fixant les modalités du classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires (
N° Lexbase : L9838IE4), le règlement de scolarité applicable à la promotion "DCB 16" n'a pas été modifié ultérieurement. Toutefois, il est constant que, suivant en cela l'avis d'une commission d'harmonisation interne à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) réunie le 21 avril 2008, le jury a décidé, d'une part, de neutraliser la note de stage, en attribuant à ce titre, à chaque stagiaire, la moyenne de ses notes obtenues dans les autres épreuves, sans tenir compte du rapport de l'établissement d'accueil, et, d'autre part, de ne prendre en compte que l'évaluation de deux unités d'enseignement sur les sept et d'un seul module professionnel sur les trois figurant au programme au titre du deuxième semestre. C'est donc en violation du "règlement du concours" que le jury a établi la liste des stagiaires auxquels devaient être attribué le diplôme de conservateur des bibliothèques. M. X est donc fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant que le jury l'a exclu de cette liste.
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