Le Quotidien du 4 décembre 2009 : Fiscalité financière

[Brèves] Illégalité du régime de déchéance automatique du régime fiscal des options de souscription ou d'achat d'actions en cas de non-respect des obligations déclaratives

Réf. : CE 3/8 SSR, 25 novembre 2009, n° 323334,(N° Lexbase : A1328EPU)

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N5893BM9

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[Brèves] Illégalité du régime de déchéance automatique du régime fiscal des options de souscription ou d'achat d'actions en cas de non-respect des obligations déclaratives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231135-breves-illegalite-du-regime-de-decheance-automatique-du-regime-fiscal-des-options-de-souscription-ou
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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 25 novembre 2009, le Conseil d'Etat est venu annuler pour illégalité les dispositions du paragraphe 41 de l'instruction 5 F-9-91 du 21 juin 1991, qui dispose que le non-respect des obligations déclaratives par le contribuable entraîne la déchéance du régime fiscal prévu à l'article 163 bis C du CGI (N° Lexbase : L9241HZB), et l'imposition dans les conditions de droit commun de l'avantage obtenu lors de la levée de l'option . En l'espèce, deux contribuables avaient été taxés selon le régime des traitements et salaires, et s'étaient vu refuser l'application du régime plus favorable de taxation prévu par le I de l'article 163 bis C du CGI, au titre de la cession en 2001 d'actions ayant fait l'objet, en 1995, d'un plan de souscription d'actions en entreprise. Il leur était reproché de ne pas avoir produit, à l'appui de leur déclaration de revenus, l'état individuel prévu par le I de l'article 91 bis de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0190HND). Ils avaient, alors, déposé un recours pour excès de pouvoir aux fins d'obtenir l'annulation des dispositions du paragraphe 41 précité, instituant ce régime de déchéance automatique non prévu, selon eux, par la loi. Le Haut conseil fait droit à leur requête, en retenant que les dispositions de ce paragraphe ajoutent illégalement aux dispositions du législateur en tant qu'elles instaurent une déchéance du droit au régime plus favorable prévu par la loi, en cas de non-respect des obligations déclaratives par le contribuable, sans prévoir de possibilité, pour le contribuable qui aurait, lors de sa déclaration de revenus, demandé l'application du régime prévu par l'article 163 bis C en omettant d'y joindre cet état, de régulariser, par l'envoi ultérieur de cet état, sa situation dans le délai de réclamation prévu aux articles R. 196-1 (N° Lexbase : L6486AEX) et R. 196-3 (N° Lexbase : L5551G4D) du LPF. Cette hypothèse vise, également, celui qui aurait déclaré les gains éligibles à ce régime, mais qui aurait omis d'en demander le bénéfice, ou de présenter une réclamation dans le délai prévu par ces articles (cf. CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 323334, M. et Mme Lachmann N° Lexbase : A1328EPU).

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