Le Quotidien du 4 décembre 2009 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] IS : report des déficits et imputation sur la réserve spéciale

Réf. : CE 3/8 SSR, 25 novembre 2009, n° 309238,(N° Lexbase : A1308EP7)

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N5865BM8

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le 22 Septembre 2013

Par son arrêt du 25 novembre 2009, le Conseil d'Etat vient de confirmer la position qu'il avait déjà retenu en 2004 concernant le report des déficits et leur imputation sur la réserve spéciale (CE 3° et 8° s-s-r., 9 avril 2004, n° 248037, Société Générali France Assurances c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A9786DB3 en cassation de l'arrêt de la CAA Paris, 1ère ch., 4 avril 2002, n° 97PA00100, Société La France IARD c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A6221AZG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5493AE8). En effet, il avait déjà énoncé à cette occasion qu'en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant ; le déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice selon les dispositions de l'article 209 du CGI . Si le bénéfice de l'exercice suivant n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. Le report déficitaire n'est possible que si l'entreprise qui dégage un déficit dans le cadre d'une activité, est la même que celle qui imputera le déficit sur le bénéfice dégagé pour la même activité, l'année suivante (CE Contentieux, 4 juin 1975, n° 92483, SARL X c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A2039AY8). Ainsi, le Conseil d'Etat vient de rappeler, dans son arrêt du 25 novembre 2009, que les sociétés qui ont décidé d'apurer les pertes inscrites au report à nouveau par prélèvement sur la réserve spéciale peuvent rapporter ce prélèvement au résultat imposable de l'exercice tout en déduisant les pertes en tant que déficit reportable (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 309238, SA Generali France Assurances N° Lexbase : A1308EP7). Il précise, ce faisant, que, si société décide d'imputer sur la réserve spéciale des plus-values à long terme des pertes comptables de l'exercice ou des exercices antérieurs, inscrites au bilan du compte de report à nouveau débiteur, sans indiquer dans sa déclaration de résultats qu'elle impute des déficits fiscaux, elle doit être regardée comme ayant procédé à un prélèvement sur cette réserve spéciale qui doit être rapporté, dans les conditions prévues au 2 de l'article 209 quater, aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement.

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