Aux termes de l'article 1251-3 du Code civil (
N° Lexbase : L0268HPM), la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec ou pour d'autres, au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Cette disposition est applicable même dans le cas d'obligations dont la cause est distincte. Telle est la précision effectuée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2009, n° 08-20.438, Société GDF Suez énergie services
N° Lexbase : A1618EPM). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires a chargé une société de l'exploitation d'une chaufferie. A la suite d'un sinistre ayant affecté des canalisations de chauffage, cette société a procédé à leur remplacement, puis a assigné le syndicat des copropriétaires, et son assureur, en remboursement du montant des travaux réalisés. Par un arrêt du 21 février 2002, la cour d'appel de Colmar l'a déboutée, mais cette solution a été censurée par la Cour de cassation le 28 septembre 2004 (Cass. civ. 1, 28 septembre 2004, n° 02-13.929
N° Lexbase : A4635DDZ). Quant à la juridiction de renvoi, à savoir la cour d'appel de Metz, elle est allée dans le même sens que les premiers juges, et a rejeté les demandes formées par la société. En effet, elle a retenu que le recours subrogatoire qu'ouvrait le texte précité à celui qui, s'acquittant d'une dette, même personnelle, dont il était entièrement tenu à l'égard de l'
accipiens, libérait par son fait, envers leur créancier commun, et au-delà de sa part contributive, celui avec lequel il était tenu et contre lequel il prétend agir. Elle a retenu, également, que ce recours supposait que le
solvens soit tenu, avec le débiteur dont il avait acquitté une partie de la dette, d'une obligation indivisible ou solidaire ou
in solidum, mais qu'il ne pouvait lui permettre de récupérer l'intégralité de son paiement, et que tel n'était pas le cas en l'espèce. Or, en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1251-3 du Code civil par fausse application. L'arrêt d'appel est donc cassé à l'aune du principe précité.
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