Le Quotidien du 6 octobre 2009 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Responsabilité d'un diffuseur de programmes télévisés en cas d'arrêt de la production d'un documentaire

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 07-17.107,(N° Lexbase : A3371ELG)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir jugé que la société France 2 avait commis une faute délictuelle en suspendant et en arrêtant la production du documentaire "Les Frégates de la République" et condamné la société France 2 à payer aux auteurs la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 07-17.107, FS-P+B N° Lexbase : A3371ELG). En l'espèce, les co-auteurs d'un scénario ont cédé leurs droits à la société E. pour la production d'un documentaire intitulé "Les Frégates de la République". Un contrat de co-production a été conclu entre cette société E. et la société France 2 mais, le 19 février 2002, le travail de montage a été suspendu par le diffuseur (France 2) et, le 23 juillet 2002, l'arrêt définitif de la production du documentaire a été décidé. Les co-auteurs ont, alors, assigné le diffuseur en responsabilité délictuelle et atteinte à leurs divers droits. Par un arrêt du 11 mai 2007, la cour d'appel de Paris a accueilli partiellement leurs demandes. Pour retenir la faute délictuelle du diffuseur, elle a, d'abord, relevé que les sociétés France télévisions et France 2 ne se prévalaient pas d'un allongement des délais, accepté par elles, mais, sans en apporter la preuve, d'un dépassement budgétaire entraîné par l'allongement de ceux accordés. Elle a indiqué, ensuite, que l'inachèvement du film était imputable à l'arrêt de la production en raison de son caractère inexploitable, car non accessible au téléspectateur non averti. Selon elle, c'est donc en suspendant la production sans justification, puis en arrêtant la production définitivement que la société France 2 a rendu la recherche de toute solution alternative impossible. Elle en a donc conclu que, non tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de cette société, elle n'avait pas à procéder à une autre recherche quant à l'organisation de rencontres que ses constatations souveraines rendaient inopérante. Pour justifier l'allocation de dommages et intérêts, la cour d'appel a déclaré que l'auteur s'était considérablement investi dans l'élaboration du documentaire, notamment, vis-à-vis des personnes interviewées, et a, ainsi, retenu pour partie le préjudice à la fois financier et professionnel invoqué. En revanche, la cour a débouté les co-auteurs de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à l'exercice de leur droit moral, dans la mesure où leur préjudice professionnel n'était pas démontré. En effet, sur le fondement de l'article L. 121-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3350ADG), les juges du fond ont décidé que les auteurs n'étaient pas fondés à se prévaloir d'une privation de leur droit de divulgation, dès lors que celui-ci ne pouvait être exercé par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.

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