Aux termes de l'article L. 255 du LPF (
N° Lexbase : L3952ALX), lorsqu'un impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement, le comptable du trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel, avant la notification du premier acte de poursuite, devant donner lieu à des frais, dans un délai de 20 jours. Dans un arrêt en date du 15 septembre 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à confirmer sa position selon laquelle il n'est pas obligatoire de faire précéder un avis à tiers détenteur d'une lettre de rappel (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-18.746, F-D
N° Lexbase : A1053ELL ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7134ASZ ; déjà en ce sens : Cass. com., 31 janvier 2006, n° 02-16.442, F-P+B
N° Lexbase : A6430DM4). En l'espèce, une société s'est vue adresser un avis à tiers détenteur et une lettre de rappel le même jour, au mépris du délai de 20 jours. Le premier juge a déclaré la procédure irrégulière, en retenant que l'avis à tiers détenteur est un acte de poursuite, soumis au préalable à une lettre de rappel qui s'applique à tous les actes de poursuite. Selon les juges de la Haute cour, dans l'hypothèse d'une notification d'un avis à tiers détenteur, celle-ci n'a pas à être précédée de l'envoi au contribuable de la lettre de rappel. En effet, un avis à tiers détenteur ne constitue pas un acte de poursuites devant donner lieu à des frais énumérés limitativement par l'article 1912 du CGI (
N° Lexbase : L1858HN7).
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