Le Quotidien du 6 octobre 2009 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Précision sur le domaine du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-41.929,(N° Lexbase : A3543ELS)

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N9436BL3

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le 22 Septembre 2013

Le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine à la suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens, il est le seul tenu, à ce titre, de délivrer une attestation destinée à l'assurance chômage à un salarié de l'entreprise en liquidation judiciaire. Telle est la solution, inédite à notre connaissance, retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-41.929, FS-P+B sur le 1er moyen N° Lexbase : A3543ELS). En l'espèce, un salarié employé par une société qui a, par la suite, été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la remise d'une attestation pour l'Assedic et d'un certificat pour la Caisse de congés payés du bâtiment. Le liquidateur reproche aux juges du fond de l'avoir condamné à délivrer au salarié une attestation pour l'Assedic. En effet, selon lui, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire n'emporte dessaisissement pour le débiteur que de l'administration et de la disposition de ses biens en sorte que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur. Il appartient donc, selon lui, au débiteur d'accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne concernent pas son patrimoine non compris dans la mission du liquidateur. Aussi, en décidant que le liquidateur est seul habilité et compétent à délivrer l'attestation d'employeur pour l'Assedic alors que le débiteur n'est pas déchargé de ses obligations de l'employeur et demeure responsable de l'établissement de l'attestation de l'employeur pour l'Assedic, le conseil de prud'hommes aurait violé l'article L. 641-9 du Code du commerce (N° Lexbase : L3951HBX) et l'article R. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L6308ICM). Mais, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi et confirme le jugement rendu par les juges prud'homaux .

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