Le Quotidien du 6 octobre 2009 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Précision sur le domaine du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-41.929,(N° Lexbase : A3543ELS)

Lecture: 1 min

N9436BL3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précision sur le domaine du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230449-breves-precision-sur-le-domaine-du-dessaisissement-du-debiteur-en-liquidation-judiciaire
Copier

le 22 Septembre 2013

Le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine à la suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens, il est le seul tenu, à ce titre, de délivrer une attestation destinée à l'assurance chômage à un salarié de l'entreprise en liquidation judiciaire. Telle est la solution, inédite à notre connaissance, retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-41.929, FS-P+B sur le 1er moyen N° Lexbase : A3543ELS). En l'espèce, un salarié employé par une société qui a, par la suite, été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la remise d'une attestation pour l'Assedic et d'un certificat pour la Caisse de congés payés du bâtiment. Le liquidateur reproche aux juges du fond de l'avoir condamné à délivrer au salarié une attestation pour l'Assedic. En effet, selon lui, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire n'emporte dessaisissement pour le débiteur que de l'administration et de la disposition de ses biens en sorte que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur. Il appartient donc, selon lui, au débiteur d'accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne concernent pas son patrimoine non compris dans la mission du liquidateur. Aussi, en décidant que le liquidateur est seul habilité et compétent à délivrer l'attestation d'employeur pour l'Assedic alors que le débiteur n'est pas déchargé de ses obligations de l'employeur et demeure responsable de l'établissement de l'attestation de l'employeur pour l'Assedic, le conseil de prud'hommes aurait violé l'article L. 641-9 du Code du commerce (N° Lexbase : L3951HBX) et l'article R. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L6308ICM). Mais, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi et confirme le jugement rendu par les juges prud'homaux .

newsid:369436

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.