L'arrêté du 8 septembre 2009, portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux (
N° Lexbase : L8345IES), a été publié au Journal officiel du 1er octobre 2009. Il abroge et remplace le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (
N° Lexbase : L4632GU4). Il vise à simplifier les procédures, et à assurer la cohérence des dispositions des nouveaux CCAG avec celles du Code des marchés publics de 2006. Le nouveau CCAG, accessible en annexe de l'arrêté, n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent. En effet, à défaut de référence à une clause du CCAG, la clause n'a pas de caractère contractuel et ne peut, dès lors, être opposée aux entreprises signataires du contrat (cf. CE Contentieux, 14 décembre 1988, n° 67024, Assistance publique à Marseille
N° Lexbase : A8365API). L'on peut rappeler que les CCAG fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés (C. marchés publ., art. 13
N° Lexbase : L2673HPP). Le nouveau CCAG indique qu'au cas où deux acomptes successifs n'auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le représentant du pouvoir adjudicateur de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai d'un mois. Le CCAG énonce que le mécanisme d'actualisation du prix ferme se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, l'actualisation se fait sur la base de l'index BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le bâtiment, et sur la base de l'index "TP 01", pour les travaux concernant majoritairement les travaux publics. Par ailleurs, le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire du marché peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l'article 127 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L2787HPW). La saisine de ce comité suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur. Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. Ces dispositions ne seront applicables qu'à compter du 1er janvier 2010, afin de permettre aux acheteurs d'intégrer les nouveautés introduites par ce texte dans leurs futurs marchés (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E1933EQN).
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