Le Quotidien du 9 juillet 2009 : Procédure civile

[Brèves] L'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance

Réf. : Cass. civ. 2, 02 juillet 2009, n° 08-15.620, F-P+B (N° Lexbase : A5849EIH)

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[Brèves] L'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229415-breves-lordonnance-portant-injonction-de-payer-ne-peut-etre-revetue-de-la-formule-executoire-quen-la
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le 22 Septembre 2013

Selon l'article 1422 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6364H7T), en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, n° 08-15.620, Société de valorisation et d'aménagement (Sovame), F-P+B N° Lexbase : A5849EIH). En l'espèce, le président d'un tribunal de commerce a enjoint à la société A. de payer à la société B. une certaine somme. Son ordonnance ayant été signifiée le 14 mars 2008 à la société B., celle-ci a formé opposition le 25 mars 2008. Le tribunal de commerce de Marseille a pourtant apposé la formule exécutoire sur l'ordonnance. La Cour de cassation en a déduit une violation des dispositions de l'article 1422 du Code de procédure civile, ce qui a entraîné la cassation de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 février 2008.

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