La liquidation du régime matrimonial des époux est par définition égalitaire et chacun gère librement son lot dans l'avenir. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-18.486, F-P+B
N° Lexbase : A5909EIP). En l'espèce, un divorce a été prononcé par jugement du 18 janvier 2006. L'ex-épouse a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire au motif que le lot qui lui avait été attribué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial disposait d'une potentialité supérieure à celle du lot attribué à son ex-conjoint et que cette potentialité comblait en grande partie la différence de revenus provenant des pensions de retraites. Par un arrêt du 3 juin 2008, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement de première instance et a condamné l'ex-mari, au titre de la prestation compensatoire, à payer à son ex-femme une somme de 120 000 euros et à mettre gratuitement à la disposition de celle-ci le domicile conjugal jusqu'au jour de l'achèvement des opérations de compte liquidation-partage. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Sur le fondement du principe précité, la Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l'ex-épouse pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux. Elle a donc rejeté le pourvoi formé par l'ex-mari.
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