Le Quotidien du 9 juillet 2009 : Collectivités territoriales

[Brèves] La dotation forfaitaire d'une commune doit être recalculée si la population fictive qui lui a été attribuée n'est pas confirmée

Réf. : CE 3/8 SSR, 03-07-2009, n° 300378, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ commune de Colomiers (N° Lexbase : A5617EIU)

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[Brèves] La dotation forfaitaire d'une commune doit être recalculée si la population fictive qui lui a été attribuée n'est pas confirmée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229407-breves-la-dotation-forfaitaire-dune-commune-doit-etre-recalculee-si-la-population-fictive-qui-lui-a-
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le 18 Juillet 2013

La dotation forfaitaire d'une commune doit être recalculée si la population fictive qui lui a été attribuée n'est pas confirmée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 juillet 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 3 juillet 2009, n° 300378, Ministre de l'Intérieur c/ Commune de Colomiers N° Lexbase : A5617EIU). L'arrêt attaqué, confirmant la solution dégagée par les juges de première instance, a annulé les décisions fixant le montant de la dotation forfaitaire d'une commune pour les années 2000 à 2003 (CAA Bordeaux, 2ème ch., 21 novembre 2006 N° Lexbase : A8170DSE). Le recensement général de la population de 1999 ayant tenu lieu du recensement obligatoire prévu par l'article D. 2151-6 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1402ALI) pour les communes qui s'étaient vu attribuer une population fictive à l'issue d'un recensement complémentaire réalisé en 1998, la dotation forfaitaire attribuée à ces communes au titre de l'année 1999 devait être, en application des dispositions de l'article R. 2334-3 du même code (N° Lexbase : L2072G9M), recalculée si la population fictive n'était pas confirmée, ce qui était le cas de la commune en cause. Ainsi, en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le préfet à recalculer le montant de la dotation forfaitaire de l'année 1999 servant de référence pour l'application des dispositions combinées des articles L. 2334-9 (N° Lexbase : L4230ICN) et L. 2334-2 (N° Lexbase : L4996ICZ) du code précité, et en jugeant, pour ce motif, que le ministre n'était pas fondé à soutenir que le tribunal administratif avait à tort annulé les décisions fixant le montant de la dotation forfaitaire de la commune pour les années 2000 à 2003, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

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