La remise d'un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. civ. 3, 1er juillet 2009, n° 07-19.446, FS-P+B (
N° Lexbase : A5726EIW) ; et cf., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 4 avril 2001, n° 99-14.927, Société Assurance juridique mutant c/ M. Ali Didoune
N° Lexbase : A2100ATX). Elle en déduit que la bénéficiaire d'un chèque, remis par l'acquéreur d'un bien immobilier, qui établissait, par la production de relevés de compte sur lequel le chèque avait été tiré, que ce compte ne présentait pas à la date de son émission, ni dans l'année qui avait suivi, un crédit suffisant pour honorer la provision correspondant au chèque, le tireur ne rapportant pas, au demeurant, la preuve qu'une banque lui aurait consenti une ouverture de crédit pour s'en acquitter, a pu exercer l'action résolutoire puisque le prix de vente n'a pas été payé par la faute de l'acquéreur (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4241AG8).
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