Lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a construit ou fait construire, l'action en garantie décennale (C. civ., art. 1792
N° Lexbase : L1920ABQ) n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du Code civil (
N° Lexbase : L1743AB8). Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 17 juin 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-15.503, FS-P+B
N° Lexbase : A3024EIT). En l'espèce, des époux ont fait procéder à des travaux de surélévation de leur pavillon. Des fissurations sont apparues. Après expertise, les époux ont confié la réalisation de travaux de reprise en sous-oeuvre portant sur le pignon gauche à une société. La réception de ces travaux est intervenue le 29 décembre 1994. En 1998, les propriétaires ont confié à une autre société la réalisation de travaux de reprise sur le pignon droit cette fois. L'année suivante, ils ont vendu leur pavillon. Mais, à la suite d'une expertise, les nouveaux acquéreurs les ont assignés en indemnisation de leurs préjudices. Par un arrêt du 3 avril 2008, la cour d'appel de Paris a déclaré que l'action des nouveaux propriétaires n'était pas prescrite et qu'il existait un vice caché, au sens de l'article 1641 du Code civil, rendant la chose vendue impropre à sa destination (CA Paris, 19ème ch., sect. B, 3 avril 2008, n° 08/00979
N° Lexbase : A8300D7K). Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation qui en a profité pour dégager le principe précité.
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