Le Quotidien du 29 juin 2009 : Voies d'exécution

[Brèves] L'article 51 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, vise tout local servant à l'habitation

Réf. : Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-18.379, F-P+B (N° Lexbase : A3082EIY)

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[Brèves] L'article 51 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, vise tout local servant à l'habitation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229275-breves-larticle-51-de-la-loi-du-9-juillet-1991-portant-reforme-des-procedures-civiles-dexecution-vis
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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ), la saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. Cette disposition vise tout local servant à l'habitation, qu'elle soit à titre principal ou secondaire. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2009 (Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-18.379, Société civile professionnelle (SCP) Pennes et Noël, F-P+B N° Lexbase : A3082EIY). En l'espèce, la cour d'appel de Pau avait conclu au caractère abusif du recours à la mesure d'exécution forcée. Elle avait relevé, en effet, que le montant de la créance à recouvrer était modeste, que le moyen de paiement utilisé par le débiteur informait suffisamment le créancier et l'huissier de justice sur l'existence d'un compte bancaire et l'adresse principale du débiteur permettant la mise en oeuvre de mesures d'exécution respectueuses des principes et sans exposer le débiteur à des frais dont la disproportion évidente était perceptible par l'huissier de justice. Cette solution a été validée par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel rendu le 19 mai 2008.

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