Dans un arrêt rendu le 18 juin 2009, la CJCE est amenée à se prononcer sur une question posée par la Cour administrative suprême finlandaise tendant à savoir si les articles 43 CE , 48 CE , 56 CE et 58 CE s'opposent à la législation d'un Etat membre qui exonère de la retenue à la source les dividendes distribués par une filiale résidente de cet Etat à une société anonyme ou à un fonds d'investissement établis dans le même Etat, mais qui soumet à cette retenue à la source les dividendes similaires versés à une société mère du type SICAV résidente d'un autre Etat membre, qui revêt une forme juridique inconnue dans le droit du premier Etat et ne figurant pas sur la liste des sociétés visées à l'article 2 de la Directive 90/435 du 23 juillet 1990 (
N° Lexbase : L7669AUL), concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, et qui est exonérée de l'impôt sur le revenu en application de la législation de l'autre Etat membre. La Cour retient que la différence de traitement entre les SICAV non-résidentes et les sociétés anonymes résidentes au regard de l'exonération de la retenue à la source sur les dividendes qui leur sont distribués par les sociétés résidentes constitue une restriction à la liberté d'établissement interdite, en principe, par les articles 43 CE et 48 CE. De plus, la Cour précise que la restriction à la liberté d'établissement constituée par la réglementation en cause ne saurait être justifiée par la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal de l'Etat membre (CJCE, 18 juin 2009, aff. C-303/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy
N° Lexbase : A2792EIA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable