Dans un arrêt du 16 juin 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'obligation de conseil du banquier en matière de placement financier, qui, en l'espèce, est apparu "désastreux" pour le client (Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-11.618, FP-P+B
N° Lexbase : A2957EID ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5739AHZ). La Cour régulatrice approuve la cour d'appel de Nîmes qui n'a pas retenu la responsabilité du banquier. Pour ce faire, la Cour constate que les juges nîmois ont relevé qu'il s'agit d'un montage classique permettant notamment, par le moyen d'un prêt
in fine adossé à un contrat d'assurance vie, de couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, et qu'un tel placement implique une prise de risque, celle-ci étant décrite dans la proposition d'assurance qui définit quatre profils de gestion et précise pour chacun d'eux sa structure et son niveau d'exposition au risque des fluctuations boursières, à charge pour le souscripteur de choisir le profil de gestion auquel il souhaite souscrire. En l'espèce, la cliente a choisi le profil procurant le plus fort potentiel de valorisation et comportant le plus fort risque de perte, la proposition d'assurance précisant, au chapitre des valeurs de rachat, que la valorisation de l'épargne souscrite dans tout profil de gestion en unités de compte sera liée à l'évolution de la valeur liquidative du profil. Enfin, le devoir du banquier est de porter à la connaissance de son client les données lui permettant de prendre la mesure du risque auquel son choix expose son placement, ce qui est fait en l'espèce par la description, dans les documents contractuels, des caractéristiques des options offertes au souscripteur. Dès lors, la cliente avait été exactement et complètement informée des risques inhérents au placement qui lui était proposé et qui constituaient la contrepartie des gains espérés par elle.
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