Le Quotidien du 17 juin 2009 :

[Brèves] La caution ayant garanti le prêt octroyé par une banque à un entrepreneur individuel ne peut se prévaloir du non-respect des formalités de l'article L. 313-21 du Code monétaire et financier

Réf. : Cass. com., 03 juin 2009, n° 08-13.613, FS-P+B (N° Lexbase : A6302EHU)

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[Brèves] La caution ayant garanti le prêt octroyé par une banque à un entrepreneur individuel ne peut se prévaloir du non-respect des formalités de l'article L. 313-21 du Code monétaire et financier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229142-breves-la-caution-ayant-garanti-le-pret-octroye-par-une-banque-a-un-entrepreneur-individuel-ne-peut-
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le 22 Septembre 2013

La sanction prévue en cas de non-respect des formalités qu'édicte l'article L. 313-21 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2922G94) ne s'appliquant que dans les relations entre la banque et l'entrepreneur individuel, la caution ne peut s'en prévaloir. Tel est l'enseignement, inédit à notre connaissance, issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2009 (Cass. com., 3 juin 2009, n° 08-13.613, FS-P+B N° Lexbase : A6302EHU). En l'espèce, une banque a consenti un prêt à un entrepreneur individuel, qui l'a souscrit pour les besoins de son activité professionnelle, garanti par le cautionnement solidaire des époux X. L'emprunteur ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a fait assigner les cautions en paiement des sommes lui restant dues au titre du prêt. Les cautions ayant été condamnées, elles ont formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elles font valoir que l'article L. 313-21 du Code monétaire et financier, en ce qu'il dispose que la banque, qui n'a pas informé l'entrepreneur individuel à l'occasion d'un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur ses biens professionnels, est privée dans ses relations avec cet entrepreneur de la faculté de se prévaloir des garanties personnelles qu'elle a prises, édicte une sanction inhérente à la dette principale dont la caution peut se prévaloir à l'égard de la banque. Tel n'est pas l'avis de la Cour régulatrice qui confirme en rejetant le pourvoi l'analyse des juges du fond.

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