La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2009, apporte des précisions quant aux procédures conventionnelles mises en place en cas de licenciement (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 07-42.432, FP-P+B
N° Lexbase : A6186EHL). En l'espèce, un salarié, licencié pour faute grave, saisit les juges en contestation de cette décision. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai entre la remise de la convocation et la tenue du conseil de discipline, prévu par l'article 54 de la Convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, n'a pas été respecté. En outre, ajoutent les juges, l'avis du conseil de discipline, rapportant seulement le résultat du scrutin, est dépourvu de motivation. En vain. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 1232-1 (
N° Lexbase : L8291IAC), L. 1332-1 (
N° Lexbase : L1862H9T), L. 1332-2 (
N° Lexbase : L1864H9W) et L. 2251-1 (
N° Lexbase : L2406H9Y) du Code du travail et l'article 54 de la Convention collective nationale précitée. Selon la Cour, le non-respect d'un délai conventionnel de saisine d'un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme. En outre, lorsque les procédures conventionnelles protectrices des droits du salarié contre son licenciement ont été mises en oeuvre par l'employeur, l'absence de motivation du conseil de discipline qui résulte de ce que ses membres n'ont pu se départager n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière au regard des dispositions conventionnelles la procédure de licenciement (Cass. soc., 20 décembre 2006, n° 04-46.051, FS-P+B
N° Lexbase : A7780DTC ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3004A4Z).
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