Le Quotidien du 17 juin 2009 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Des effets de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965

Réf. : Cass. civ. 3, 04 juin 2009, n° 08-15.737, FS-P+B (N° Lexbase : A6347EHK)

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[Brèves] Des effets de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229138-breves-des-effets-de-larticle-182-de-la-loi-du-10-juillet-1965
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le 22 Septembre 2013

En cas de carence de l'ancien syndic pour la remise au nouveau syndic de la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4815AHS) encadre le régime de l'action dont dispose le nouveau syndic. Par un arrêt rendu le 4 juin 2009, la Cour de cassation précise que cet article n'est destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien syndic et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenus préalablement, même s'il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n'appartenait pas, en l'espèce, à la juridiction des référés de connaître (Cass. civ. 3, 4 juin 2009, n° 08-15.737, FS-P+B N° Lexbase : A6347EHK). A noter que cette disposition vient d'être modifiée par la loi de simplification du droit (loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures N° Lexbase : L1612IEG) et prévoit, désormais, qu'après une mise en demeure restée infructueuse, le nouveau syndic ou le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Ainsi, la demande ne relève donc plus du juge des référés (elle n'est donc plus soumise aux risques de la contestation sérieuse...) et elle n'est pas exclusive d'une demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi (lire les obs. de M. Parmentier N° Lexbase : N6402BKC).

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