Les dispositions de l'article 116-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8634HWP) n'imposent l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen, en matière criminelle, que lorsqu'ils sont réalisés dans le cabinet du juge d'instruction. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2009 (Cass. crim., 1er avril 2009, n° 08-88.549, F-P+F
N° Lexbase : A1187EG3). En l'espèce, M. H., mis en examen pour tentative d'homicide volontaire, tentative de vol avec arme et infraction à la législation sur les armes, a présenté une requête aux fins d'annulation de son interrogatoire de première comparution et des actes subséquents, en invoquant la violation de l'article 116-1 du Code de procédure pénale. En effet, il a soutenu qu'il avait été procédé à cet interrogatoire, d'une part, sans enregistrement audiovisuel et, d'autre part, sans qu'il soit fait mention dans le procès-verbal d'une éventuelle circonstance technique qui aurait rendu impossible un tel enregistrement. Ces arguments ont été rejetés par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon ainsi que par la Chambre criminelle qui a approuvé, sur le fondement du principe précité, la solution retenue par les juges du fond.
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