L'article 64 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (
N° Lexbase : L3784IC7), insère un article 257 B au LPF (
N° Lexbase : L4712ICI) qui vient organiser le régime spécial de compensation fiscale. Il prévoit, ainsi, que le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. Un décret du 15 avril 2009 vient préciser les modalités d'application de cette compensation et insère à l'annexe IV du CGI, un article R. 257 B-1 (
N° Lexbase : L0923IEW) qui prévoit que, lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent doit notifier au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 (
N° Lexbase : L8541AE3) et R. 281-1 (
N° Lexbase : L2024AEP) à R. 281-5 du LPF (décret n° 2009-419 du 15 avril 2009
N° Lexbase : L0761IEW ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4802ERB).
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