Le Quotidien du 28 avril 2009 : Sécurité sociale

[Brèves] Les modifications du régime de retraite complémentaire des avocats sont approuvées

Réf. : Arrêté 31 mars 2009, portant approbation des modifications apportées au règlement du régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français, NOR : MTSS0907604A, VERSION JO (N° Lexbase : L1048IEK)

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le 22 Septembre 2013

Un arrêté en date du 31 mars 2009 vient approuver les modifications apportées au régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français (NOR: MTSS0907604A N° Lexbase : L1048IEK). Ces modifications concernent les conditions d'acquisition, d'ouverture et de liquidation des droits à retraite complémentaire, de calcul et de versement de la retraite complémentaire, ainsi que de cumul entre retraite complémentaire et revenus d'activité. Selon l'article 9 de ce texte, la retraite complémentaire est personnalisée par l'acquisition de points correspondant aux cotisations versées au titre des périodes d'activité antérieures à la liquidation des droits qui a un caractère définitif. Par conséquent, les cotisations versées au titre de périodes d'activité postérieures à la liquidation ne peuvent entraîner la révision de celle-ci et n'ouvrent aucun droit supplémentaire. En vertu de l'article 11, le droit à la retraite complémentaire est acquis à tout avocat et à tout conjoint collaborateur affilié à la CNBF, lorsqu'il remplit les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues par la réglementation du régime de base, pour l'ouverture du droit à la retraite. La liquidation de la retraite complémentaire est subordonnée à la justification de la cessation de l'activité professionnelle d'avocat et à la justification du paiement de l'intégralité des cotisations. Le montant de la retraite complémentaire correspond au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points figurant à son compte. Lorsqu'une retraite complémentaire a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession ou d'un conjoint collaborateur reprenant sa collaboration, la retraite complémentaire est suspendue jusqu'à cessation de l'activité (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E5704ACA).

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