Le Quotidien du 10 avril 2009 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Conditions des remises de dettes par les créanciers publics

Réf. : Décret n° 2009-385, 06 avril 2009, pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, NOR : BCFR0902730D, VERSION JO (N° Lexbase : L0036IE3)

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le 22 Septembre 2013

L'article L. 626-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L9523ICP) permet aux créanciers publics (administrations financières, organismes de Sécurité sociale et institutions gérant le régime d'assurance chômage) de remettre tout ou partie de leurs dettes au débiteur. Un décret, publié au Journal officiel du 8 avril 2009, fixe les conditions de la remise de la dette (décret n° 2009-385, du 6 avril 2009, pris en application de l'article L. 626-6 du Code de commerce N° Lexbase : L0036IE3 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7584EQX). Ainsi, après avoir déterminé les dettes pouvant faire l'objet de remises, le nouvel article D. 626-10 du Code de commerce dispose que les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale. En outre, les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi et elles ne sont pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Par ailleurs, elles ne doivent pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation pour certaines infractions sanctionnées prévues par le Code du travail (C. com., art. D. 626-15, nouv.). Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés (C. com., art. D. 626-14, nouv.).

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