Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 30 mars 2009, rappelle qu'en vertu de l'article 1636 B sexies du CGI (
N° Lexbase : L1462HM4), dans sa rédaction applicable aux années litigieuses, le taux de taxe professionnelle adopté chaque année par les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements est déterminé en fonction du taux arrêté l'année précédente. Il est néanmoins possible de faire varier librement entre eux les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition . Ainsi, l'annulation par le juge administratif d'une délibération fixant le taux de taxe professionnelle au titre d'une année déterminée est de nature à entacher d'illégalité la délibération de l'année qui suit ayant le même objet. Les juges retiennent qu'il n'en irait autrement que si la collectivité publique intéressée établissait que le taux fixé par cette délibération n'excédait pas le niveau maximum qui pouvait être légalement fixé en appliquant les modalités prévues par l'article 1636 B sexies du CGI au taux arrêté au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle le taux a été annulé (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mars 2009, n° 301219, Communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A4969EER). Les juges d'appel ont donc pu juger à bon droit que ces délibérations devaient être annulées, en conséquence de l'annulation de la délibération fixant la taxe professionnelle pour l'année 2002 (CAA Nantes, 2ème ch., 31 octobre 2006, n° 05NT01622
N° Lexbase : A5627DTL).
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