La convention dite d'occupation précaire qui fait suite à cinq conventions successives pareillement dénommées et conclues soit avec le preneur, soit avec une personne qui s'est dite prête-nom, est frauduleuse comme conclue pour faire échec à l'application du statut légal des baux commerciaux et, la fraude corrompant tout, le bailleur n'est pas recevable à invoquer contre l'occupant actuel une clause de la convention frauduleuse régulatrice du droit de cession protégé par l'article L. 145-16 du Code de commerce
N° Lexbase : L5744AIL). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2009 (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 07-21.833, FS-P+B
N° Lexbase : A5140EE4). En l'espèce, le bailleur reprochait au preneur de n'avoir pas respecté la clause du bail qui subordonnait la validité de la cession du droit au bail à l'autorisation expresse et par écrit du bailleur. Il doit, en outre, être précisé que le cessionnaire occupait les lieux depuis plusieurs années au vu et au su du propriétaire et qu'il réglait les loyers. Il s'est, en conséquence, vu reconnaître la qualité de titulaire du bail (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E6966AUK).
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