Réf. : Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-20.075, F-P+B (N° Lexbase : A8744RRB) ; Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-25.999, F-D (N° Lexbase : A8746RRD)
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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises, et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l'Université de Nice Sophia-Antipolis
le 16 Juin 2016
La Carpimko, Caisse de retraite des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes et autres professionnels libéraux du secteur paramédical alimente, depuis de nombreuses années, un contentieux assez abondant, preuve qu'elle se préoccupe du devenir de ses cotisations, en essayant de les protéger de toute atteinte par le droit des entreprises en difficulté. Si la tâche est louable, elle n'est, malheureusement pour elle, pas toujours couronnée de succès. Les règles sont strictes et ne peuvent donc être interprétées comme l'entendait cette caisse de retraite.
En l'espèce, deux problèmes se posaient à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire d'une infirmière libérale. Le premier concernait le périmètre de la remise de plein droit de certaines pénalités du fait même de l'ouverture de la procédure collective du professionnel libéral. Le second intéressait la question dite de la hiérarchisation des remises conventionnelles de dettes, dans le cadre de certaines procédures collectives.
Voyons successivement ces deux problèmes.
La remise des pénalités, majorations et intérêts de retard est prévue, pour les agriculteurs, par l'article L. 725-5 du Code rural (N° Lexbase : L1983HWD).
L'article L. 243-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3150IQQ) pose la même règle pour les sommes dues par les commerçants, les artisans et les personnes morales de droit privé. Dans une première phase, aucune règle n'avait été posée pour les professionnels libéraux. Logiquement, et à la demande de la fameuse Carpimko, la jurisprudence a considéré que cette remise de plein droit était inapplicable aux personnes physiques exerçant une profession indépendante, autres que les commerçants et artisans. La solution a été posée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation pour un médecin (1) ou encore un masseur kinésithérapeute (2). La Chambre commerciale de la Cour de cassation, pour sa part, a identiquement statué à propos d'un infirmier libéral (3).
Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée sur ce point. Logiquement, le Conseil constitutionnel relève que "en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT), le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières, par suite les dispositions précitées des premiers et sixième alinéas de l'article L. 243-5 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprété comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale" (4).
Notons que la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (N° Lexbase : L2893IQ9) réécrit l'article L. 243-5 du Code de la Sécurité sociale pour le mettre en harmonie avec la décision du Conseil constitutionnel (5), en étendant aux professionnels libéraux la remise de plein droit des pénalités de retard.
Une fois cette évolution retracée, on peut présenter le problème soulevé en l'espèce par la Carpimko. Elle entendait que cette remise de plein droit des pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite soit limitée aux seules créances chirographaires. C'était là peine perdue, car la Cour de cassation avait déjà statué sur cette question de la manière la plus nette : la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus au jour du jugement d'ouverture s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majoration (6). C'est cette solution que réaffirme ici la Cour de cassation, au visa de l'article L 243-5, alinéa 7, du Code de la Sécurité sociale.
La cause est entendue. La conséquence à en tirer est simple : la caisse de retraite ne peut prétendre faire admettre au passif une créance amputée de la remise de plein droit. Il convient donc que la caisse de retraite, afin d'éviter des contentieux coûteux et inules pour ses adhérents, déduise spontanément, lors de sa déclaration de créance, les pénalistes, intérêts de retard et frais de poursuites remisés de plein droit, par le seul effet de l'ouverture d'une procédure collective, quelle qu'elle soit.
La seconde difficulté soulevée par l'arrêt intéresse la question dite de la hiérarchisation des remises de dettes. La question intéresse les procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire.
Dans le cadre de la recherche de l'accord de conciliation, et en phase de préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, est prévu un dispositif de remise de dettes publiques issu du décret du 6 avril 2009 (7). Les articles D. 626-9 (N° Lexbase : L2611I34) à D. 626-15, pris en application de l'article L. 626-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L9523ICP), régissent ce dispositif.
L'un des grands principes posés par ce dispositif de remises de dettes publiques est celui de la hiérarchisation des remises. Ces dernières sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dues au principal. Cette hiérarchisation doit évidemment être combinée avec le principe de remise de plein droit des frais de poursuite, des intérêts et pénalités de retard exigibles à la date du jugement d'ouverture. Il faut donc comprendre que si un organisme social consent une remise de dette, par exemple de 30 % du montant des sommes dues, cette remise ne peut s'imputer que sur une dette non remisée de plein droit. Il s'agit donc d'un effort consenti par l'organisme social, qui n'a rien à voir avec la remise de plein droit, qui résulte du seul effet de la loi.
Si la solution se comprend il faut aussi en mesurer les conditions d'application. Alors que la remise de plein droit ne nécessite absolument pas l'intervention de l'organisme social, la remise supplémentaire suppose son accord et elle suppose son bon vouloir. C'est ce que précise ici la Cour de cassation, en énonçant que cette remise est laissée à l'appréciation de la commission (8). La précision avait été apportée par une précédente décision de la Cour de cassation. C'est en effet la Commission des chefs de services financiers (Cochefe) qui est saisie de la demande de remise. La formule de la Cour de cassation n'est pas parfaitement exacte, car ce n'est pas la commission qui accorde la remise. C'est le créancier public, membre de cette commission, qui statue sur la demande de remise, la réponse étant, en revanche, officiellement communiquée par la commission.
On signalera enfin, en marge de ce commentaire, une précision de première importance pour les praticiens. La Cour de cassation juge, en effet, dans la présente affaire, qu'une contrainte régulièrement signifiée et non contestée ne constitue pas un titre exécutoire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2012KGM). La conséquence est redoutable : la prescription attachée à la contrainte reste quinquennale et ne devient pas décennale. Voilà qui devrait conduire les organismes sociaux à plus de rigueur dans le recouvrement effectif des cotisations. Il restera à savoir si l'admission au passif d'une créance de cotisations sociales, couverte ou non par une contrainte, se prescrit par 5 ans ou par 10 ans, à compter de la clôture de la procédure collective. En jeu, la question débattue de savoir si l'admission au passif vaut jugement, et par voie de conséquence, titre exécutoire. Affaire à suivre, que, peut-être la Carpimko, qui se plaît à faire avancer la discussion juridique, nous amènera à commenter...
Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises
Par principe, les biens meubles doivent exister en nature pour être revendiqués par leur propriétaire. Cette exigence est posée par le premier alinéa de l'article L. 624-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L3509ICX) qui énonce que peuvent être revendiqués "à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur [...]". Même si le texte ne le précise pas, la jurisprudence considère que la condition d'existence en nature s'apprécie à la date du jugement d'ouverture (9). Il appartient au revendiquant d'apporter cette preuve. Elle le sera généralement par la démonstration de la figuration du bien revendiqué dans l'inventaire établi à l'ouverture de la procédure.
Lorsque le bien revendiqué n'existe pas en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective mais que cette existence en nature apparaît ultérieurement, la demande en revendication peut-elle prospérer ? Un arrêt, rendu le 31 mai 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, aborde cette question. Bien que n'étant pas appelée à la publication, cette décision mérite que l'on s'y attarde.
En l'espèce, une société (la société Saimlease) avait passé commande de deux semi-remorques à une société qui était alors en cours d'exécution de son plan de redressement judiciaire. Ce plan a été résolu par un jugement qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. A cette date, les deux semi-remorques étaient en cours de fabrication et ne figuraient pas dans l'inventaire qui avait été dressé par le commissaire-priseur dans le cadre de cette nouvelle procédure collective atteignant le fabricant. Un plan de cession avait alors été arrêté au profit d'un cessionnaire et avaient été inclus dans le périmètre de la cession les stocks. Parmi eux se trouvaient les biens litigieux qui constituaient des fabrications non terminées à la date de la cession et avaient été inclus dans la notion d'encours repris par le cessionnaire. La société Saimlease avait alors exercé une demande en revendication des deux remorques qu'elle avait achetées et qui devaient être fabriqués. La cour d'appel de Poitiers n'avait pas fait droit à la demande du revendiquant au motif que les deux semi-remorques n'existaient pas en nature à l'ouverture de la procédure collective (10). Par la suite, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi diligenté par le revendiquant à l'encontre de l'arrêt d'appel en jugeant "qu'après avoir énoncé qu'il appartient aux propriétaires revendiquant de rapporter la preuve que la marchandise revendiquée se retrouve, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur, l'arrêt [d'appel] relève que les deux semi-remorques ne figuraient pas dans l'inventaire dressé par le commissaire-priseur [...], qu'ils étaient en cours de fabrication, [...] et qu'il ne pouvait être suppléé à cette absence d'existence matérielle par la possibilité de les identifier ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les deux semi-remorques n'existaient pas en nature à l'ouverture de la procédure collective".
Est ainsi rappelée la nécessité de l'existence du bien en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective pour que puisse prospérer l'action en revendication de l'article L. 624-9 du Code de commerce. Cette existence en nature est une question de fait, laquelle est donc laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (11) comme en témoigne à nouveau l'arrêt rapporté.
L'incidence de l'existence en nature d'un bien appartenant à autrui entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture doit être parfaitement cernée. Plusieurs cas de figure sont susceptibles de se présenter. Le premier est celui dans lequel le bien existe en nature entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture. Le propriétaire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un contrat publié, doit, pour faire valoir son droit, impérativement revendiquer le bien qui est sa propriété, en application de l'article L. 624-9 du Code de commerce, texte applicable par renvoi en redressement et en liquidation judiciaire.
Cette action en revendication est une action tendant à la reconnaissance du droit de propriété. Cette nature juridique apparaît à la lecture de l'article L. 624-10 (N° Lexbase : L5569HDM) (12), qui dispense le propriétaire titulaire d'un contrat publié de "faire reconnaître son droit de propriété". L'absence de revendication est alors sanctionnée par l'inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective (13).
Si, dans un deuxième cas de figure, le bien n'existe pas en nature au jour du jugement d'ouverture, la revendication prévue à l'article L 624-9 ne peut pas prospérer faute de satisfaction d'une condition de fond de succès de cette action : celle de l'existence en nature. Puisque le bien n'existe pas en nature au jour du jugement d'ouverture, il ne peut faire partie du périmètre de la saisie collective des biens qu'opère à cette date l'ouverture de la procédure. Si l'existence en nature du bien apparaît postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le propriétaire du bien devrait pouvoir faire valoir son droit de propriété sans avoir besoin de revendiquer dans les formes et délais de la revendication de l'article L. 624-9. Il ne s'agira en effet pas ici d'extraire du périmètre de la procédure collective le bien puisque celui-ci, par définition, n'était pas inclus dans ce périmètre qui est, rappelons-le, cristallisé au jour de l'ouverture de la procédure collective. A notre sens, il pourrait donc être soutenu que le propriétaire pourrait faire valoir son droit de propriété sur le bien apparu postérieurement au jugement d'ouverture. Le droit commun de la revendication aurait alors lieu à s'appliquer.
Si, dans une troisième hypothèse, comme en l'espèce, un bien en cours de fabrication est inclus dans le périmètre d'un plan de cession, non seulement, aucune action en revendication ne peut aboutir dans le cadre de la procédure collective, faute d'existence en nature au jour du jugement d'ouverture, mais, en outre, aucune action en revendication de droit commun ne pourrait être exercée contre le cessionnaire. En revanche, l'existence du bien en nature au jour de la cession aurait pu permettre à son véritable propriétaire d'exercer une action en revendication de droit commun à l'encontre du cessionnaire dans l'hypothèse où le repreneur aurait eu connaissance de l'existence des droits du véritable propriétaire. La mauvaise foi de l'acquéreur a non domino le prive en effet de la protection qui lui est assurée par l'article 2276 du Code civil (N° Lexbase : L7197IAS) (14). En l'espèce, puisque le bien n'existait pas en nature au jour de l'adoption du plan de cession, aucune mauvaise foi, au sens de l'article 2276 du Code civil, ne pourrait être invoquée à l'encontre du cessionnaire qui ne pouvait donc être inquiété par celui qui en avait passé commande auprès du débiteur sous procédure collective.
Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, Co-directrice du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises, Membre du CERDP (EA 1201)
(1) Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 08-13.459, FS-D (N° Lexbase : A1368EDZ), D., 2009, AJ 1085, obs. A. Lienhard ; Gaz. proc. coll., 2009/2, p. 28, n° 1, note Ph. Roussel Galle ; Leden, 2009/4, p. 1, note crit. F.-X. Lucas, sur pourvoi de Bordeaux, 2ème ch. 6 févril 2008, JCP éd. E, 2008, 2026 ; Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, n° 08-22.081,F-D (N° Lexbase : A0853EQN) ; Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-11.602, F-D (N° Lexbase : A6152ERB).
(2) Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 08-10.470, FS-D (N° Lexbase : A1319ED9), Gaz. proc. coll., 2009/2, p. 28, n° 1, note Ph Roussel Galle ; Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 09-65.485, F-P+B (N° Lexbase : A3151EQR).
(3) Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-70.173, F-D (N° Lexbase : A7231EPI), Gaz. Pal., 16 et 17 avril 2010, n° 106 et 107, p. 32, note Ph. Roussel Galle.
(4) Cons. const., 11 février 2011, décision n° 2010-101 QPC (N° Lexbase : A9132GTE), D., 2011, AJ 513, obs. A. Lienhard ; Gaz. Pal. éd. sp. Dr. entr. en diff., 1er et 2 avril 2011, p. 11, note Ch. Lebel ; Gaz. Pal., 20 à 22 février 2011, p. 8, note G. Teboul ; Bull. Joly Entrep. en dff., mai/juin 2011, § 71, p. 128, note S. Rétif ; Bull. Joly Sociétés, mars 2011, p. 165, obs. F.-X. Lucas ; LPA, 16 juin 2011, n° 119, p. 21, note J.-P. Sortais ; LPA, 20 septembre 2011, n° 187, p. 3, note Dekeuwer ; Rev. sociétés, mai 2011, note Ph. Roussel Galle ; nos obs., in chron., Lexbase, éd. aff., 2011, n° 239 (N° Lexbase : N4844BRT).
(5) J.-P.Sortais, La suite heureuse d'une QPC, LPA, 15 août 2011, n° 161, p. 6.
(6) Cass. com., 3 juill. 2012, n° 11-22.746, F-D (N° Lexbase : A4991IQW), Rev. proc. coll., septembre 2012, comm. 161, note Ch. Lebel ; Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.750, F-P+B (N° Lexbase : A7176IUC), Bull. civ. IV, n° 187, D., 2012, Actu 2515, note A. Lienhard, Gaz. Pal., 18 janvier 2013, n° 18, p. 31, note Ph. Roussel Galle, JCP éd. E, 2012, Chron. 1757, n° 4, obs. Ph. Pétel ; Bull Joly Entrep. en diff., janvier 2013, comm. 11, note F. Macorig-Vénier ; Rev. proc. coll., novembre 2012, comm. 218, note Ch. Lebel ; Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-14.493, F-P+B (N° Lexbase : A1839KHL), Bull. civ. IV, n° 106, D., 2013, actu 1617, note A. Lienhard ; Gaz. Pal., 29 septembre 2013, n° 272, p. 29, note Ph. Roussel Galle ; JCP éd. E, 2013, 1472, note D. Ronet-Yague ; JCP éd. E, 2013, Chron. 1679, n° 18, obs. Ph. Delebecque ; Rev. proc. coll., septembre 2013, comm. 123, note F. Legrand et M.-N. Legrand ; Bull Joly Entrep. en diff., novembre 2013, 368, note F. Macorig-Vénier ; RTDCom., 2013, 808, n° 2, obs. A. Martin-Serf ; Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-20.649, F-P+B+I (N° Lexbase : A8064KII), Bull. civ. IV, n° 122, D., 2013, actu 1830, note A. Lienhard, Gaz. Pal., 29 septembre 2013, n° 272, p. 34, note Ch. Gailhbaud, Rev. sociétés, septembre 2013, 525, note L.-C. Henry, JCP éd. E, 2013, Chron. 1679, n° 18, obs. Ph. Delebecque ; Dr. et proc., 2013, 218, obs. Ph. Roussel Galle, JCP éd. E, 2014, Chron. 1020, n° 11, obs. Ph. Pétel, RTDCom, 2013, 808, n° 2, obs. A. Martin-Serf , Rev. proc. coll., septembre 2014, comm. 132, note Ch. Lebel, nos obs., Lexbase, éd. aff., 2013, n° 351 (N° Lexbase : N8536BTC) ; Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-25.649, FS-P+B (N° Lexbase : A7165NAM), Bull Joly Entrep. en diff., mai 2015, 144, note F. Macorig-Venier, Rev. proc. coll., 2015, comm. 30, note Ch. Lebel ; Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-20.075, F-P+B (N° Lexbase : A8744RRB) ; TGI Bordeaux, ord. 11 mai 2013, n° 10/11619, Rev. proc. coll., janvier 2014, Chron. 1, n° 5, note R. Raffray.
(7) Décret n° 2009-385 du 6 avril 2009 (N° Lexbase : L0036IE3), JORF du 8 avril, 6198.
(8) Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-25.649, FS-P+B (N° Lexbase : A7165NAM), Bull. Joly Entrep. en diff., mai 2015, 144, note F. Macorig-Venier ; Rev. proc. coll. 2015, comm. 30, note Ch. Lebel.
(9) Cass. com., 15 décembre 1992, n° 90-19.980, publié (N° Lexbase : A4764AB3), Bull. civ. IV, n° 412 ; Cass. com. 7 juin 2005, n° 04-14.670, F-D (N° Lexbase : A6571DI9). Rappr. : Cass. com., deux arrêts,10 janvier 2006, n° 04-18.437, F-D (N° Lexbase : A3437DMA) et n° 04-18.438, F-D (N° Lexbase : A3438DMB).
(10) CA Poitiers, 2 septembre 2014, n° 13/03796 (N° Lexbase : A8882MUI) et CA Poitiers, 9 septembre 2014, n° 14/03459 (N° Lexbase : A1130MWR).
(11) Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-13.103, F-P+B (N° Lexbase : A4537DQ4), Bull. civ. IV, n° 181 ; D., 2006. AJ 2462, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll., 2006, n° 198, note F. Pérochon ; JCP éd. E, 2007, Chron. 1004, n° 13, obs. M. Cabrillac ; JCP éd. E, 2007, Chron. 1907, n° 28, obs. Gros ; Rev. proc. coll., 2006/4, p. 362, n° 4, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; RTDCiv., 2006. 794, n° 2, obs. Revet ; RTDCom., 2007. 452, n° 6, obs. A. Martin-Serf ; Gaz. Pal., 5-6 janvier 2007, p. 26, note Goni.
(12) Sur ce constat, v. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 2015/2016, n° 813.11.
(13) V. not. Cass. com., 23 mai 1995, n° 93-10.439, publié (N° Lexbase : A8218ABY), Bull. civ. IV, n° 153 ; Rev. proc. coll., 1995, 488, n° 29, obs. B. Soinne.
(14) Cass. com., 15 décembre 2015, n° 13-25.566, F-P+B (N° Lexbase : A8702NZC), Gaz. Pal., 12 avril 2016, p. 69, nos obs..
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