Il résulte des termes mêmes de l'article 39 duodecies du CGI (
N° Lexbase : L3833KWU) que, lorsqu'un contribuable cède des valeurs mobilières constituant des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, ces cessions sont réputées porter sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne, quelle qu'en soit la date d'acquisition effective. La numérotation des parts cédées n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de cette règle, alors même qu'une telle numérotation aurait permis d'établir la date exacte d'acquisition et le coût réel d'acquisition de chacun des titres cédés. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 juin 2016, n° 381289, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7230RSL). En l'espèce, le requérant a acquis des parts numérotées d'une société en 1999. Le 5 juillet 2005, celle-ci a procédé à une augmentation de capital intégralement souscrite par le requérant, sous la forme d'un apport en contrepartie de l'attribution de parts supplémentaires numérotées, le coût unitaire d'acquisition de ces parts nouvelles s'établissant ainsi à 47 euros. Le même jour, il a cédé l'ensemble de ces parts, pour un prix unitaire de 47 euros, à une société civile dont il était le gérant. Cette cession n'a donné lieu à aucune déclaration de plus-value auprès de l'administration fiscale. Cette dernière a alors estimé qu'en application des dispositions du 6 de l'article 39 duodecies du CGI, la cession intervenue le 5 juillet 2005 devait être réputée avoir porté sur les parts les plus anciennes du portefeuille d'actifs professionnels du requérant, c'est-à-dire, au cas présent, sur des parts sociales acquises en 1999 à un coût égal à leur valeur nominale. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration sur cette question, la cession litigieuse devait être réputée porter sur des titres de portefeuille, au sens et pour l'application des dispositions du 6 de l'article 39 duodecies, et que la numérotation des parts cédées par le requérant n'était pas de nature à faire obstacle à l'application de la règle "PEPS", alors même qu'une telle numérotation aurait permis d'établir la date exacte d'acquisition et le coût réel d'acquisition de chacun des titres cédés .
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