La lettre juridique n°659 du 16 juin 2016 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Preuve partagée en matière de contentieux relatif au harcèlement moral : il revient au juge de trancher souverainement en fonction des éléments apportés par les deux parties

Réf. : Cass. soc., 8 juin 2016, n° 14-13.418, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0806RSN)

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le 16 Juin 2016

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans ces conditions, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un important arrêt rendu le 8 juin 2016 (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 14-13.418, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0806RSN).
En l'espèce, Mme X, engagée le 6 janvier 2004 en qualité de responsable de secteur par la société Y, désormais dénommée société Z, et affectée dans la région Sud-Est, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 décembre 2008 et a été déclarée, à l'issue de la seconde visite médicale du 23 mars 2009, "apte à la reprise à condition de travailler sur un autre secteur". Elle a été licenciée le 21 avril 2009.
La cour d'appel (CA Nîmes, 7 janvier 2014, n° 13/00890 N° Lexbase : A0353KTA, rendu sur renvoi après cassation : Cass. soc., 13 février 2013, n° 11-28.201, F-D N° Lexbase : A0663I83), ayant débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et à voir prononcer la nullité, ou à tout le moins, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et à voir condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre d'indemnités, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'après avoir exactement rappelé le mécanisme probatoire prévu par l'article L. 1154-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0747H9K), la cour d'appel, qui sans se contredire, a souverainement retenu que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral mais que l'employeur justifiait, au soutien de ses décisions, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du Code du travail, qu'aucun harcèlement moral ne pouvait être retenu (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0282E7L).

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